Le froid est de saison !


L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Il doit donc s’assurer de la mise en œuvre des dispositifs nécessaires pour parer à cette vague de froid par exemple : en planifiant le travail extérieur selon la météo, dans le BTP notamment, en limitant le travail en zone froide ou encore en fournissant les protections individuelles adaptées à la saison, …

Au dernier état de la jurisprudence, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Un petit cas d’espèce pour nous rafraîchir la mémoire :

⚖️ Cour d’appel de Colmar, 7 avril 2022, 19/053031 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Un salarié intérimaire est victime d’un malaise cardiaque mortel aux temps et lieu du travail, alors qu’il venait de quitter un lieu froid et de rejoindre un lieu à température ambiante.

Problématique : le salarié souffrait d’une maladie cardiaque (qu’ignoraient tant le médecin du travail que l’employeur) et était affecté à un poste l’exposant au froid.

Ses ayants droit agissent en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Selon l’art. L. 411-1 du Code de la Sécurité : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ». Il s’agit de la présomption d’imputabilité.

Bien que non contesté, l’état pathologique préexistant ne permettait néanmoins pas d’exclure que l’exposition au froid et au changement de température que le salarié a connu lors de l’exécution de sa mission ait joué un rôle quelconque dans la survenue de l’accident.

La présomption d’imputabilité trouvant dès lors à s’appliquer, la Cour d’appel approuve les premiers Juges d’avoir déclaré que le malaise et le décès résultent d’un accident du travail.

En revanche, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas reconnue, au regard :

  • de l’absence de démonstration d’une activité professionnelle du salarié au grand froid ;
  • de la mise à disposition d’équipements de protection individuels ;
  • de la méconnaissance par la médecine du travail et l’employeur de la maladie cardiaque dont souffrait le salarié, qui ne l’avait pas mentionnée…
  • …  malgré la remise du livret d’accueil sécurité incitant à évoquer l’existence d’éventuels problèmes cardiaques.

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