FOCUS sur la MP N°57A

Il appartient à la Caisse d’Assurance Maladie de reconnaitre le caractère professionnel d’une maladie.

A cet effet, des tableaux correspondant à certaines pathologies liées à des postures, répétitions de postures ou mouvements spécifiques ont été établis. Ils constituent la référence et permettent une meilleure organisation du lieu de travail, et la mise en plan de plans de prévention en matière de santé et de sécurité. 

Il est question ici de la MP N°57A : les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

 

⚖ Jugement du Tribunal Judiciaire Pôle Social de RENNES du 12-04-2022

Suite à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse a pris en charge l’affection du salarié sous l’intitulé « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM ».

L’employeur a sollicité l’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie au motif que :

☛  la CPAM ne rapporte pas la preuve de réalisation d’une IRM pour objectiver la prise en charge,

☛ ET, si un arthroscanner a été réalisé (ce qui est le cas en l’espèce), la CPAM ne justifie d’aucune contre-indication du salarié à l’IRM alors que le tableau l’exige

 

Le TJ POLE SOCIAL de RENNES a ainsi considéré que :

« Le tableau 57A susvisé subordonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rupture partielle ou transfixiante à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
La réalisation de cet examen fait donc partie intégrante de la caractérisation de la pathologie telle que désignée dans le tableau, de sorte qu’à défaut, le caractère professionnel ne saurait être retenu et la prise en charge au titre de la législation professionnelle ne peut être opposée à l’employeur ».

Les juges du fond réaffirment à juste titre que la CPAM doit établir la preuve de l’existence d’une contre-indication à l’IRM, sans quoi elle ne peut justifier le recours à l’arthroscanner.

L’occasion rare de rappeler que les conditions posées par le tableau des maladies professionnelles sont des conditions cumulatives, qui doivent être TOUTES réunies, même si de nature médicale…

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