ALCOOL AU TRAVAIL : QUELS SONT LES RISQUES ?

 

Le mois de janvier et ses traditionnels vœux, la galette et sa couronne … autant d’occasions festives pour réunir ses collaborateurs.

                                       Peut-on pour autant inviter l’alcool à la fête ?

🍷Une consommation très limitée d’alcool et très encadrée

Au sein du restaurant d’entreprise, à l’occasion de fêtes ou pots de départ organisés dans l’entreprise, la consommation d’alcool peut être autorisée (sauf si le règlement intérieur l’interdit expressément).

Toutefois la liste des alcools autorisés est très limitée, puisque seules quatre boissons peuvent être consommées (article R.4228-20 du Code du travail) :

  • le vin ;
  • la bière ;
  • le cidre ;
  • le poiré.

Ainsi les autres types d’alcools sont interdits, et notamment les alcools forts, spiritueux.

Le Code du travail ne prévoit en revanche aucune limitation en matière de quantité, de sorte que l’employeur doit être particulièrement vigilant quant à la consommation d’alcool.

Pour les événements organisés par l’employeur en dehors de ses locaux (par exemple, dans un restaurant, un bar, une salle louée pour l’occasion…), les règles sont différentes, car le règlement intérieur ne s’applique alors pas.

En revanche, l’employeur conserve son pouvoir de direction, et sa responsabilité peut être engagée en cas d’accident.

🍷L’obligation de sécurité de l’employeur à l’égard des salariés :

Si l’employeur choisit de ne pas interdire la consommation d’alcool lors des événements festifs organisés par l’entreprise, il demeure évidemment responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, pendant et après ces événements.

Il lui appartient de mettre en place notamment certaines mesures pour éviter tout problème, et par exemple :

  • en rappelant auparavant ( par mails, affichage, etc.. ) à ses salariés les risques liés à l’alcool ;
  • en limitant la quantité de boissons alcoolisées , et en offrant un large choix de boissons non alcoolisées ;
  • en proposant de la nourriture (afin de limiter la hausse du taux d’alcoolémie) ;
  • en mettant des éthylotests à disposition, et/ou en proposant des solutions pour raccompagner les salariés chez eux après l’événement festif  (bus, navette, taxi…).
🍷Les éventuelles sanctions à l’encontre des salariés en cas d’ivresse au travail :

Rappelons que l’article R4228-21 du Code du travail dispose qu’« Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse »

 L’employeur peut procéder à des contrôles d’alcoolémie par éthylotest au sein de l’entreprise, notamment si le salarié a pour mission de conduire un véhicule.

Il doit cependant respecter la liberté et la vie privée de ses salariés, ce qui implique d’informer en amont les salariés de la possibilité de ces contrôles, de manière individuelle et/ou collective.

Cette possibilité doit être mentionnée dans le règlement intérieur , ou dans une note de service ( notamment mis à disposition des salariés par affichage, et/ou sur une plate-forme internet interne en libre accès à laquelle peut faire référence le contrat de travail).

L’état d’ébriété peut enfin constituer un motif de licenciement, s’il crée un trouble caractérisé au sein de l’entreprise (risque d’accident, dégradation des relations de travail, conséquences négatives pour l’image de marque de l’entreprise…),  ou si le travail du salarié nécessite la conduite d’un véhicule.

En revanche la Cour de Cassation a au contraire jugé ( ⚖️ Cass. sociale, 20 juin 2012, 11-19.914 ) que si  « … à plusieurs reprises l’employeur avait admis l’introduction et la consommation de boissons alcoolisées dans l’établissement à l’occasion de la fête des rois et de réunions de fin d’année ou d’anniversaires sur le temps et au lieu du travail, la cour d’appel a pu décider que la consommation à une seule reprise d’une très faible quantité d’alcool par les salariés avant la prise du travail ne rendait pas impossible leur maintien dans l’entreprise ; qu’exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-3 du code du travail elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;.. »

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