Gare à la liberté d’expression du salarié !

⚖️ Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-16.060, publié au Bulletin

Aux termes de l’article L. 1121-1 du Code du travail, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ».

Parmi ces libertés fondamentales, le salarié jouit, sauf abus, d’une liberté d’expression au sein comme en dehors de l’entreprise.

Si la jurisprudence considère que les cadres, en ce compris supérieurs et dirigeants, bénéficient aussi de la liberté d’expression (cf. notamment Cass. soc., 14 déc. 1999, n° 97-41.995), elle se montre néanmoins plus sévère au regard de leur obligation de réserve et de loyauté renforcée (cf. par exemple Cass. soc., 13 févr. 2001, n° 98-45.931, Cass. soc., 11 févr. 2009, n° 07-44.127, etc.).

En l’espèce, un salarié – précision importante, investi des fonctions de directeur général d’une filiale – avait été licencié pour avoir écrit au président du directoire du groupe qui l’employait, en mettant gravement en cause son prédécesseur et sa gestion, ainsi que les choix stratégiques dudit groupe.

Après avoir rappelé le principe susvisé et constaté que « les termes employés n’étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l’endroit de l’employeur et du supérieur hiérarchique. », la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’Amiens d’avoir jugé le licenciement du salarié nul, dès l’instant où il était, même partiellement (peu important donc les autres motifs invoqués dans la lettre de congédiement), fondé sur l’exercice non abusif de la liberté d’expression par l’intéressé.

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